DISCOURS

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Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, Maître.

Je représente mon épouse légale, ici présente.

Il y a deux exceptions de procédure qui sont des préalables avant d’entrer au cœur du sujet.

PRÉALABLE (appel ou cassation)

Sollicitation de la Cour d’Appel.

Comme je vous l’ai écrit, comme je l’ai écrit à la défenderesse avec copie pour vous, il y a eu une anomalie dans la sollicitation de la Cour d’Appel.
Lors du prononcé du jugement, j’étais en retard et essoufflé. Le prononcé de notre cas était commencé, je n’ai pas entendu en dernier ressort. Je me suis inquiété du délai de signification du jugement. J’ai fait une lettre pour me réserver la possibilité de faire appel.
Quel était la phrase clé de ce courrier en dehors des motifs de demander un recours ?
" Pour éviter le risque de forclusion, nous nous réservons la possibilité de faire APPEL. "
Ce n’était pas un appel ferme.

Les renseignements joints au jugement expliquaient la possibilité de solliciter la Cour de Cassation, si le jugement violait les règles de Droit. Cette démarche a été faite.
Le greffe de
CCCCC n’a enregistré le premier courrier comme demande d’appel ferme qu’en recevant la demande de cassation. Les deux enregistrements ont été faits le même jour. C’est-à-dire un mois et demi après réception de la lettre considérée comme un appel. Je prétends qu’il n’y aurait pas eu d’enregistrement d’appel sans la demande de Cassation.
Réfléchissant à cette situation imprévue, Je prétends que le Conseil des Prud’hommes de
CCCCC n’avait pas le droit de juger en dernier ressort. La demande principale concernait le classement en licenciement abusif d’un renvoi oral sans formalités qualifié par l’employeur de démission. La démission sauf cas spéciaux interdit les indemnités ASSEDIC, les aides à la formation et le classement prioritaire pour une recherche d’emploi à l’ANPE. Cette demande impliquait un montant indéterminé et ne pouvait être traité en dernier ressort. Un jugement rapide aurait permis à Mme LLLLLL de profiter des avantages ASSEDIC et ANPE.
Maintenant, nous savons que l’article 569 NCPC vous permet d’intervenir, et que l’appel est possible si la première instance a estimé à tort qu’elle jugeait en dernier ressort.
Pour le reste, la totalité des demandes avoisinait 30 000 F, mais elle était fractionnée en rappel de salaire suite à tricherie de l’employeur et à indemnités de licenciement. Il n’y a quand même qu’une cause globale, la tricherie de l’employeur. La Cour d’Appel pourrait estimer qu’il y a confusion, au moins des salaires et congés payés, y compris les congés payés mentionnés sur le solde de tout compte et non payés.
Les conclusions tardives de Maître
RRRRR additives à celles de premières instances de Mlle IIIII simplement appelées " écritures " évitent l’argumentation de la perte de Droit aux ASSEDIC et de fait à l’ANPE. C’est une reconnaissance implicite du bien fondé de notre point de vue.
De plus ces conclusions tardives argumentent longuement le fond. C’est une seconde reconnaissance implicite.
Est-ce que Maître
RRRRR se serait déplacée si elle avait cru que son argumentation écrite d’irrecevabilité était suffisante ?
De plus sur la sollicitation de la Cour d’Appel, les écritures de maître
RRRRR nous accusent de mauvaise foi. Je lui retourne le compliment qui masquait un manque d’arguments.

Monsieur le Président, messieurs les Conseillers, vous pouvez préférer attendre l’avis de la Cour de Cassation. Mais je serais surpris que la Cour de Cassation admette qu’on " considère une démission ", non écrite surtout en reconnaissant la responsabilité de l’employeur, plus quelques autres anomalies violant les règles de Droit.

Plaise à Monsieur le Président et à Messieurs les Conseillers, de supposer l’appel recevable et de m’autoriser à continuer.

Si la Cour estime l’appel recevable, nous confirmons la demande d’appel.

Nous avons contacté l’avocat mentionné dans le courrier. À ses dires, il apparaissait avoir été prévenu. Il a tenté de nous décourager par des affirmations que je savais fausses. Cela nous a découragé de contacter un autre avocat.

 

PRÉALABLE (conclusions)

Il existe plusieurs problèmes de conclusions de l’employeur.
La copie des conclusions de premières instances que nous avons reçue n’était pas signée.
Les conclusions rédigées par Maître
RRRRR sont hors délais. Maître RRRRR les appelle seulement " écritures ".
Si la Cour accepte les conclusions adverses, nous pouvons les accepter.
Mais plus grave.
Comme il y a contestation d’horaires, la loi exige que l’employeur fournisse de lui-même les documents légaux prouvant les horaires. Nous les avons réclamés explicitement dans notre courrier en recommandé dont nous vous avons envoyé la copie.
Nous n’avons rien reçu de tel. Or selon les accords de la profession, ces documents ont une forme particulière pour la restauration. Ils doivent être émargés au moins une fois par semaine par chaque employé. L’employeur doit être mis en demeure de fournir ces documents. Mais comme Mme
LLLLLL n’a jamais rien signé au restaurant, nous savons donc que les documents légaux n’existent pas.
La preuve des horaires incombe à l’employeur. En l’absence des documents légaux, la Cour d’Appel a l’obligation de condamner l’employeur.
De notre côté, les fiches de salaire ont été annotées pour faire remarquer une incohérence montrant que les horaires mentionnés sont mensongers.
Les conclusions de Maître
RRRRR passent sous silence ce point. Donc reconnaissance implicite.
La Cour estime-t-elle que nous pouvons continuer ou préfère-t-elle auparavant mettre en demeure la SARL
JJJJJJ de fournir les documents ?

 

HISTORIQUE bref

Mme LLLLLL, mon épouse, a travaillé au restaurant le FFFF-YYYY en tant que serveuse du 16 janvier 1995, date contestée par la défenderesse au 13 mai 1995, date à laquelle elle a été priée de rédiger une lettre de démission, puis de s’en aller et de ne plus revenir après un incident créé de toutes pièces certainement suite à notre demande d’immatriculation à la Sécurité Sociale, faite quelques jours plus tôt. Ce fait est bien sûr contesté.
Durant la période de travail reconnue, il y a eu tricherie sur les horaires.
Mme
LLLLLL n’a pas signé le solde de tout compte. La défenderesse l’a signé à sa place, et sans remettre le chèque du solde de congés payés calculés par le comptable. Il n’y avait pas de mention de numéro de chèque. De surcroît cela s’appelle aussi un FAUX en signature.

Demandes

Nous demandons de qualifier en licenciement abusif le renvoi oral et sans formalités. Mle IIII considérant qu’il n’y avait pas de trace du renvoi, l’a qualifié de démission. Point de vue confirmé au mépris de la juridiction par la Cour des Prud’hommes de CCCCC.
Nous demandons les documents corrigés

Comme il est précisé dans nos écrits, les demandes financières s’élèvent globalement à : 60 129,45 F.
Cette somme est séparée en
15 352,22 F de rappel divers après déduction de 4000 F, 12 777,23 F pour le licenciement abusif, 30 000 F pour la perte d’avantage sociaux et 2000 F selon l’article 700.
C’est-à-dire les demandes faites en première instance, plus 30 000 F pour perte d’avantages sociaux (3000 F par mois environ pour mère au foyer) après deux naissances inespérées. Pour l’ajout de cette somme, il faut peut-être rappeler l’article 564 NCPC avec la survenance d’un fait.
Nous demandons les intérêts légaux à partir de fin juin 95.
Nous n’avons pas osé réclamer la totalité pour la perte d’avantages sociaux liés aux naissances. Cette perte dépasse 120 000 F.
Maintenant le préjudice dû au retard de jugement vis-à-vis de l’ANPE n’est pas réparable. Avec le délai, il sera difficile de demander des indemnités ASSEDIC. Nous n’avons rien osé rajouter pour ces points.

La Cour me permettra sans doute de passer sur le détail des bulletins de salaire demandés et sur le détail des demandes financières connues dans le dossier écrit de la première instance.

Les bases sont :

- 52h30 de janvier à mars (inclus) par semaine (équivalent à 55,25 en intégrant les heures supplémentaires)

- 35h30 ensuite (ou 160 heures constatées en avril). Réduction d’horaire faite sur notre demande.

Nous ne comptons que 15 jours en mars pour absence médicale.

Les demandes de première instance se décomposent ainsi :

 

DOCUMENTS RÉCLAMÉS SELON JUGEMENT :

1) Bulletins de salaire (revendications)

- janvier
- février
- mars
- avril
- mai

105 heures en 2 semaines (équivalent à 110,5 heures)
210 heures en 4 semaines (équivalent à 221 heures)
105 heures en 2 semaines (équivalent à 110,5 heures)
160 heures
65 heures

2) Certificat de travail

3) Attestation ASSEDIC

4) Lettre de licenciement

 

 

ARRIÉRÉS DE SALAIRE RÉCLAMÉS SELON JUGEMENT :

Nous utiliserons le SMIC à 35 F 56 (identique aux fiches de salaire)
Horaires :

- 52h30 de janvier à mars (inclus) par semaine (équivalent à 55,25 - heures supplémentaires)

- 35,5 ensuite (ou 160 heures constatées en avril). Réduction faite sur notre demande.

Revendiquées

Payées

salaire

janvier :

110,5

 

3929,38

février :

221,0

-95,0

4480,56

mars :

110,5

-19,5

3235,96

avril :

160,0

-65,0

3378,20

mai :

65,0

-28,0

1315,72

Total

Paiement en liquide à déduire : 4000 F (environ ? - pas de reçu).
Rappel de salaire demandé : 12339,82 F
Congés payés sur rappel de salaire : 1633,98 F
(le paiement en argent liquide ne comporte pas de congés payés)

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES (MALADIE) NON PERÇUES :

Soit 504,96 F. 8 jours d’arrêt. Il reste 4 jours effectifs à 7,1 heures. 50 % de ces journées.

ARRIÉRÉS DE CONGÉS PAYÉS MENTIONNÉS :

Soit 873,46 F. Le chèque mentionné sur le solde de tout compte n’avait pas été remis.

INDEMNITÉS LIÉES AU LICENCIEMENT :

Préavis : 2 semaines - 71 heures - 2 524,76 F
Congés payés sur préavis : 252,47 F
Dommages et intérêts pour rupture abusive : 10 000 F

TOTAL : 28 129,45 F

À TITRE SUBSIDIAIRE

Non-respect de la procédure (un mois de salaire ou 160 h) : 5 689,60 F

ART 700 NCPC : 2000 F

 

 

PRÉSENTATION DES FAITS

Mme LLLLLL a été embauchée suite à une annonce dans le "60". Le premier jour de travail a été le 16 janvier. Jusqu’au 10 février, l’horaire avoisinait les 60 heures par semaine, toutefois pour être certains de ne pas dépasser la réalité, nous avons réduit la demande à 52h30.
La date des accords de la profession était rappelée sur chaque fiche de salaire. En tant que serveuse, le temps plein correspond à 43 heures par semaine parce qu’on suppose qu’il y a des temps non travaillés. En fait, ces temps étaient occupés à autre chose, principalement au repassage des serviettes. Si une partie du nettoyage, repassage des serviettes étaient faits à l’extérieur, une partie était faite en interne.
Mauvaise surprise, le salaire de janvier a été payé en liquide sans fiche de salaire. Mais que dire sous peine de renvoi immédiat sans même pouvoir justifier qu’on travaillait dans le restaurant en l’absence de tout document.
Il aurait fallu vérifier les communications téléphoniques. Mais cela ne se demande pas sans preuve préalable.
Selon les conclusions additives, Maître
RRRR mentionne que l’ensemble des documents versés aux débats confirme que Mme LLLLLL a été engagée le 1er février. Alors que dire de la période à partir du 16 janvier, Mme LLLLLL a été invitée par Mlle IIII le 15 janvier pour commencer le travail le 16 janvier. Maître RRRR fait une restriction en listant ces documents. Mais il y a aussi le relevé de compte bancaire de Mme LLLLLL.
Il y a eu deux usages de la carte bancaire de Mme
LLLLLL en janvier.

1) pour m’acheter des spécialités

2) pour m’offrir un repas rapide remplaçant ma cantine alors que je réparais un oubli de sa part.

Il y a surtout les conclusions de premières instances rédigées par Mlle IIII elle-même.
Pour montrer sa grandeur d’âme, Mlle
IIII précise qu’après hésitation, elle lui a donné une seconde chance en lui faisant faire après une première période d’essai de 15 jours, une seconde période d’essai de 15 jours.
Que doit-on alors trouver sur la fiche de salaire de février ?
On n’a jamais parlé de temps partiel à ce moment-là. On doit trouver au moins un horaire correspondant à 4 semaines de temps plein, en oubliant les heures supplémentaires. Donc 43 x 4 : 172 heures. Or on ne trouve que 95 heures.
Il y a eu tricherie de l’employeur, même si on peut hésiter sur la nature de la tricherie.

 

Le 10 février, Mme LLLLLL s’est fait mal dans le dos au restaurant en déplaçant des casiers de bouteilles. En l’absence de tout document employeur, elle ne pouvait pas justifier d’une embauche. Le repos a atténué la douleur, et cela s’est passé sans visite chez le médecin. Mais Mme LLLLLL ne pouvait pas reprendre immédiatement à plein temps. Nous demandons que ce soit assimilé à un arrêt de travail sur accident, donc sans perte de salaire.
En février, 10 jours sur une base proche de 50 heures par semaine et deux samedi soir, cela correspond aux 95 heures déclarés en février. Nos affirmations sont cohérentes.
D’après son mémoire, Mlle
IIII a demandé quelqu’un à l’ANPE. La place était prise, Mme LLLLLL ne pouvait pas reprendre son travail normalement. Elle a repris en dépannage le samedi soir. Mme LLLLLL avait aussi besoin de quelques jours qui auraient pu être déclarés comme arrêt de travail, genre maladie pour elle et pour sa fille. Nous avons donc limité à 15 jours les demandes pour mars. Nous sommes en audience publique, vous verrez le dossier écrit pour en connaître les raisons médicales.
Voyant qu’il s’agissait de travail au noir le remplaçant a fui ce travail. Par peur, il a refusé de nous écrire un témoignage, mais il manquera une trace dans les versements de cotisation URSSAF, alors que son travail a été annoncé dans les conclusions de Mlle
IIII.
Mme
LLLLLL a pu reprendre le travail. Elle a obtenu que son travail soit partagé avec Mlle AAAAA. Cela a abouti à 160 heures environ en avril. Nous avions annoncé 155h30, mais le témoignage de Mlle AAAAAA nous a rappelé que nous avions oublié le dimanche midi de Pâques où j’ai mangé avec les enfants alors que mon épouse servait (16 avril, référence carte bancaire).
Par comparaison avec l’horaire de négrier du début, Mme
LLLLLL avait le sentiment d’un temps partiel.
En référence aux conclusions additives rédigées par Maître
RRRRR.
Comment s’étonner que Mme
LLLLLL qui avait à l’époque la charge de trois enfants soit fatiguée par un horaire sur la base d’au moins 210 heures par mois ? Comment s’étonner si Mme LLLLLL a demandé un temps partiel ?
Comment s’étonner si ce temps de travail a abouti à un temps de 160 heures selon nos relevés ?
Si 160 heures ne correspondent pas à la définition légale du temps partiel (légère erreur de vocabulaire de notre part), ils ne correspondent pas à la définition du temps complet (43 heures par semaine, supérieur à 172 heures par mois).
Nous prendrons la référence d’avril. Mais Mlle
IIII n’a déclaré que 65 heures sur le bulletin de salaire.
Nous avons traité dans le préalable l’absence de documents légaux.

Pour justifier ses 65 heures, Mlle IIII prétend que Mme LLLLLL, à partir d’avril ne travaillait que les vendredis et samedis soir. Mais regardons les fiches de salaires d’avril et mai 95.
En avril, le calendrier donne 9 vendredis et samedis. Normalement les avantages en nature devraient refléter cette valeur. Or Mlle
IIII a déclaré 22 repas sur le bulletin de salaire. Certes il faut faire la division pour faire apparaître cette valeur. Nous en comptions 29. Si nous prenons autrement le calcul, cela fait moins de 3 heures à chaque repas. Le personnel devait arriver à 18h le soir. Donc à 21 heures le restaurant devait être fermé et le personnel reparti dans ses foyers. Est-ce que cela vous parait vraisemblable surtout le vendredi et le samedi soir ?
Il y a aussi deux autres mystères dans les conclusions et le témoignage si on n’a pas encore admis le mensonge de Mlle
IIII sur les horaires.
* Pourquoi, Mlle
IIII se serait souciée de l’absence de Mme LLLLLL avant le vendredi suivant ? C’est à dire avant d’avoir l’arrêt de travail.
* Pourquoi, si la famille de Mme
LLLLLL venait manger au restaurant quand Mme LLLLLL était de service, la facture CB correspondante est-elle datée du dimanche de Pâques (16 avril), relevé de compte joint au dossier ? Ce n’est ni un vendredi, ni un samedi.

En l’absence de contrat écrit, nous avons le droit de demander comme un temps plein à 43 heures par semaine. En fait, nous avons restreint nos demandes en fonction des horaires effectués en accord verbal. Nous avons déduit la somme versée par Mlle IIII non mentionné sur les fiches de salaire. À partir d’avril, il y a eu le partage entre le salaire sur fiche de salaire et l’argent liquide.
Mais 3000 F, y compris l’argent liquide pour les 160 heures d’avril, le compte n’y est pas.

Selon ses conclusions, Maître RRRRR pour défendre sa cliente mélange tout. Elle prétend que Mme LLLLLL a été embauchée à temps partiel. C’est faux. Maître RRRRR précise que Mme LLLLLL a demandé en mars un temps partiel donc pour avril, alors qu’elle travaillait depuis le 16 janvier. Cela ne définit nullement la condition d’embauche qui d’autre part aurait dû être écrite. Au contraire, cela précise que la condition d’embauche était différente.

 

Nous avions compris aussi que Mlle IIII n’allait pas se décider à demander l’immatriculation à la CPAM. C’était le premier travail français de Mme LLLLLL.
Nous en avons fait nous-mêmes la demande à la réception de la fiche de salaire pour le travail d’avril. Le peu d’heures déclarées nous montrait que Mlle
IIII n’allait pas demander l’immatriculation de Mme LLLLLL.
En fait, 65 heures correspondaient à une limite pour l’ouverture des droits CPAM. 3 x 65 heures, cela fait moins de 200 heures trimestrielles.
Le courrier correspondant a été lu en première instance par Maître
RRRRR.
Maître
RRRRR ne semble pas contester l’inscription tardive et antidatée à la CPAM, comme Mlle IIII l’avait fait dans ses conclusions. Pour faciliter les recherches à la CPAM, nous avons précisé sur le document la nationalité française acquise. Or à la date mentionnée par Mlle IIII, nous n’avions pas reçu le courrier de convocation pour nous l’annoncer.
Le renvoi de Mme
LLLLLL n’a pas tardé ensuite. Il y a eu un incident, certainement provoqué. Mlle AAAAAA s’est fait le porte-parole de Mlle IIII pour demander à Mme LLLLLL une lettre de démission. Refus de Mme LLLLLL. En fin de soirée, lorsque le gros du travail a été fait, Mme LLLLLL a été priée de s’en aller et de ne plus revenir. Cette demande a été transmise via Mlle AAAAA, nous espérons que c’était bien la volonté de Mlle IIII. Comme Mlle IIII avait humilié Mme LLLLLL devant les clients, Mme LLLLLL et Mlle IIII ne pouvaient plus se parler au moins pour la soirée.
Dans les conclusions, nous trouvons une critique des enfants pour blesser Mme
LLLLLL. Mais cette critique est dans le témoignage de Mlle AAAAA. Mlle IIII fait faire à ses subordonnées le sale travail pour pouvoir dire que ce n’est pas elle. Mais elle le cautionne. C’est la même chose pour le renvoi.

Je devais aller chercher mon épouse à une certaine heure et j’étais absent du domicile avec les enfants. Mme LLLLLL est revenue à pied aux environs de minuit et a attrapé une bronchite. A cause de la tricherie sur les déclarations d’horaires, Mme LLLLLL n’a pas été indemnisée pour arrêt de travail. Inutile de parler du risque pour une jeune femme de se promener à pied à cette heure-là. Quelques jours après, il y a eu une tentative de viol dans un immeuble qu’elle a longé, fait relaté dans les journaux.

 

Certes, j’ai téléphoné pour signaler que mon épouse était malade et ne pouvait pas travailler le dimanche midi comme c’était prévu contrairement aux affirmations concernant les horaires. J’ai rouspété de l’avoir fait rentrer à pied dans ces conditions.
Il n’y a pas eu d’excuses même informelles.
De toute façon vis-à-vis des règles de droit, il n’y a pas eu de mise en demeure de reprendre le travail à faire en recommandé avec accusé de réception pour débuter une procédure de licenciement pour absence, tel que la procédure l’exige.
Les appels téléphoniques faits par Mlle
IIII, c’est de l’affirmation sans preuves. Si le téléphone sonnait souvent, ce n’était pas juste après l’absence de Mme LLLLLL, mais c’était aux moments-clés des dates des conclusions ou des audiences, et personne ne parlait.
Certes, c’est Mlle
AAAAAA qui a transmis l’invitation à rédiger une lettre de démission. Mais ensuite, qui a parlé de démission, c’est Mlle IIII qui l’a écrit dans les documents légaux.

La Cour d’Appel prud’homale doit faire respecter la loi. Elle ne peut mettre au vote du délibéré démission ou non. Il n’y a que la démission écrite qui peut être retenue comme non équivoque contrairement à ce que prétend Maître RRRR qui doit satisfaire sa cliente.
Le procédé du renvoi oral a été parfaitement compris des tribunaux. L’employeur déclare ensuite une démission. Dans sa sagesse, la Cour de Cassation a établi une jurisprudence. Tout le monde sait qu’une démission ne peut être qu’écrite. Sauf le Conseil des Prud’hommes de
CCCC qui ne nous croit même pas quand on lui le rappelle.
Mme
LLLLLL n’est pas du tout ignorante comme le prétendent les conclusions de Mlle IIII pour la première instance. Dans son témoignage, Mlle AAAAAA avait trouvé un modèle d’ignorance, elle-même.
Mme
LLLLLL pouvait écrire une lettre de démission, même en Anglais, ce qui n’est pas sa langue maternelle. L’écrit est imposé, mais pas la forme.
Mme
LLLLLL a bien su récupérer un article de journal en Anglais. L’ambassadeur de France promettait une ligne de crédit à son pays d’origine quelques jours après une interview par une magistrate de la Cour Suprême.

 

Dans le jugement, on lit dans les moyens et prétentions du défendeur :
" ce qui n’explique pas les remontrances faites à son égard (Mme
LLLLLLL), et qui ont occasionné sa démission de l’entreprise "
Pourtant Maître
RRRR conteste dans ses écritures les nôtres disant que le jugement de CCCCC reconnaît une cause directe incombant à l’employeur de la rupture du contrat de travail.
La Cour appréciera.
On lisait aussi :
" Mlle
IIII estime que Mme LLLLLL n’avait pas les compétences pour occuper cet emploi "

Après la période d’essai, on ne peut plus faire état d’un manque de compétence. Il faut une faute claire pour licencier.
C’est amené indirectement, mais cela revient à insinuer que Mlle
IIII aurait eu des raisons de licencier Mme LLLLLL. Sans faux-fuyant, c’est tout simplement que Mlle IIII a renvoyé Mme LLLLLLL.

La demande d’immatriculation à la CPAM faite à la suite de notre courrier a été antidatée. J’ai aidé à remplir la partie État-Civil. Pour faciliter le mise en ordre du dossier à la CPAM, j’ai précisé que la nationalité française était acquise. Or à la date mentionnée par Mlle IIII, nous n’avions pas encore été avertis de ce fait. On peut aussi remarquer la date effective de l’immatriculation à la CPAM. La blague exprimée en audience est le délai de réaction de la CPAM, il a fallu attendre juin pour une immatriculation provisoire. Tout concorde pour affirmer que la date mentionnée sur le document est fausse.

 

Mme LLLLLL a été aux ASSEDIC. Les ASSEDIC lui ont réclamé des documents de fin de travail.
De mauvais gré, Mme
LLLLLL s’est rendue au restaurant après avoir fixé un rendez-vous par téléphone.
Il manquait à Mlle
IIII une lettre de démission.
Lors de l’entrevue, Mlle
IIII a proposé devant témoins à Mme LLLLLL de reprendre le travail.
À remarquer que Mlle
IIII écrit dans ses conclusions que la visite de Mme LLLLLL a été faite en pleine surcharge et à l’improviste.
Si cela avait été vrai, comment se fait-il que les documents étaient prêts (préparés par le comptable). Comment pouvait-il y avoir de témoins. Il y aurait eu un brouhaha empêchant une écoute de loin et Mlle
AAAAAA aurait été débordée.
Encore un problème de cohérence dans les conclusions de Mlle
IIII et les témoignages que cette dernière a fournis et qu’elle contredit de fait.
Que valent donc ces témoignages avec de graves problèmes de cohérence pour Mlle
AAAAAA et inutiles de fait ?
Entre autres, il manque la date de la visite de Mme
LLLLLL au restaurant. On ne peut pas se baser sur la date mentionnée sur les documents préparés d’avance par le comptable. Si Mme LLLLLL était venu à l’improviste comme Mlle IIII l’affirme dans ses conclusions, il est impossible de préciser d’avance la date. Il fallait aussi qu’ils soient demandés.
Ces documents sont donc lourdement antidatés. Nous affirmons qu’il s’agit de la seconde quinzaine de juillet.
Les témoignages ne signifient pas que Mme
LLLLLL avait l’intention de cesser le travail plus de deux mois avant.

Mme LLLLLLL avait été trop écœurée par le renvoi.
Mme
LLLLLL s’apprêtait à partir en vacances avec sa famille. Au retour de vacances, une intervention chirurgicale lourde était programmée. Audience publique, voyez le dossier écrit pour en connaître la nature. Mlle IIII connaissait le problème de Mme LLLLLL, même si elle ignorait qu’une intervention était prévue.
Mme
LLLLLLL ne pouvait pas reprendre de travail du moins à ce moment-là. De plus le salaire n’étant pas versé dans son intégralité, elle aurait pu se considérer comme licenciée à n’importe quel moment selon la jurisprudence.

 

Réponse à argumentation :

L’argument de défense de Mlle IIII exprimé dans ses conclusions de première instance est que Mme LLLLLL cherchait à obtenir le plus rapidement des avantages sociaux.
À quoi Mme
LLLLLL pouvait-elle prétendre ?
Sans travail, elle est ayant-droit. La couverture sociale est assurée.
Les autres avantages sont mineurs pour les rechercher spécialement.
Les vrais avantages sociaux ne pouvaient venir qu’après une ou deux naissances. Or vous comprendrez avec le dossier écrit que Mme
LLLLLL n’espérait plus vraiment de grossesse.
Suite aux deux naissances, nous avons estimé la perte d’avantages sociaux d'environ 120 000 F si le travail avait continué normalement.

Que donnait un travail pour Mme LLLLLL. Elle vient de l’Étranger. Elle a peiné à Manille avec ses trois enfants. Elle travaillait dur.
En France, lors de l’embauche, la nationalité française était demandée. Un travail en France, c’est la reconnaissance d’être une Française à part entière. Elle a fait l’impossible pour le garder. Elle attendait aussi que son travail soit normalement enregistré.
Ce travail était proche. Mme
LLLLLL avait eu tout intérêt à le garder.
Depuis, elle a réussi à retrouver des petits travaux, dont un travail où normalement il faut un extrait de casier judiciaire.
En cette époque difficile, c’est pratiquement un exploit de trouver du travail pour les gens d’origine étrangère.

 

Un restaurant demande une gestion efficace. Mlle IIII a des gens qui la soutiennent. Elle a écrit qu’elle s’est fait conseiller par son comptable.
La famille de Mlle
IIII tient un pool de trois restaurants voisins à CCCC.

Si vous reprenez les conclusions de Mlle IIII pour la première instance, vous verrez que la cohérence s’arrête à chaque paragraphe. Il ne faut pas croiser les informations entre les paragraphes, il n’y a plus de cohérence.

 

 

 

Par ces motifs

Il plaise à la Cour d’Appel de déclarer l’appel recevable.
Elle doit rejeter le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de
CCCC comme violant la juridiction en vigueur en France sur plusieurs points.
Pour ne pas avoir fourni les documents légaux prouvant les horaires, et ne pas avoir respecté la procédure de licenciement, la Cour doit automatiquement et obligatoirement condamner la SARL
JJJJJJJ.
C’est un aspect légal incontournable.

Il plaise à la Cour d’estimer le bien fondé des demandes et de les satisfaire selon ses estimations.
La Cour peut même estimer que nos prétentions sont insuffisantes et les réévaluer.

La Cour appréciera si les incohérences des écritures de la défenderesse et de son défenseur ne sont pas des insultes pour elle.

Nous en avons fini. Ma femme et moi, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions si un point vous paraissait obscur. Vous pourriez même faire faire à mon épouse un test. Elle a été accusée de ne pas savoir compter etc… Cela l’a choquée, même si les accusations contre ses enfants l’ont encore plus choquée.

ooOOOoo